Le Tribunal administratif écarte la nécessité d’une étude d’impact dans le dossier de demande de permis de construire malgré la qualité d’installation classée du site existant à démolir.
Par jugement du 11 juillet 2016 (TA Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327, – Abdellatif contre Ville de Bondoufle) le Tribunal administratif de Versailles a écarté la nécessité d’une étude d’impact dans les pièces d’un dossier de demande de permis de construire sur une installation classée déjà construite, précédemment soumise à autorisation et que l’opération prévoit de démolir.
« Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de « construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux « dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à « l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, « l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et ne sont « pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique; qu'aux termes de « l'article L. 424-4 de ce code: « Lorsque la décision autorise un projet soumis à « étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les « informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement » ; que « l'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui « doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la « situation ou de la nature du projet, dispose que : « Le dossier joint à la demande « de permis de construire comprend en outre, selon les cas : /a) L'étude d'impact, « lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (..) » ; qu'aux « termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « l. - Les travaux, « ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article « sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen « au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. II. - Sont soumis « à la réalisation d’une étude d'impact de façon systématique ou après un examen « au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou « aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à « étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. « (...) »; que les articles R. 122-2 et suivants du code de l'environnement dressent la « liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, « notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;
« Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de « joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue « par l'article R. 431-16 précité du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où « l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement « pour des projets déterminés par référence à l'obligation d'obtention d'un permis « de construire alors que, dans le cas d'espèce, les requérants ne font valoir ce « moyen qu'à l'encontre du permis de démolir délivré ; qu'en tout état de cause, il « résulte des mentions figurant à l'item 1 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du « code de l'environnement que sont soumis à étude d'impact les ouvrages et travaux « concernant l'aménagement d'installations classées pour la protection de « l'environnement soumises à autorisation ; qu'en se bornant à faire valoir l'avis « rendu sur le projet querellé, le 14 janvier 2015, par la Direction régionale et « interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, les « requérants, qui ne contestent pas la circonstance que le terrain d'assiette du « projet litigieux ne figure pas sur la liste des installations classées pour la « protection de l'environnement (ICPE) disponible sur le site internet du ministère « de l'environnement, n'établissent pas la nécessité d'une étude d'impact « accompagnant la demande de permis de construire dès lors que le projet de « démolition et de construction en litige ne figure dans aucun des items du tableau « précité, notamment pas à l'item 1 qui ne vise pas la démolition d'une installation « classée, pas davantage aux items 36 et 37, concernant les travaux ou « constructions soumis à permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré du « défaut d'étude d'impact doit être écarté;… »
(Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327, – Abdellatif et autres contre Ville de Boudoufle)
Les requérants soutenaient qu’une étude d’impact aurait été nécessaire avant l’octroi du permis de construire, en raison de la qualité d’installation classée du site existant à démolir.
Ils se prévalaient des dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, qui prévoient :
« I - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au « présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit « après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau."
« II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou « après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, « ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de « soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau « susmentionné. »
Le Tribunal a ainsi considéré que la démolition ou suppression d’une installation classée ne s’analyse ni comme une modification ni comme une extension de travaux au sens de l’article R 122-2 du Code de l’environnement.
La production d’une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire n’était pas nécessaire en l’espèce, s’agissant d’une installation précédemment autorisée ICPE.
En effet, le Conseil d’Etat a estimé que « l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ; que, par suite, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, la cour a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines est fondée à demander l’annulation de l'arrêt qu'elle attaque » (Conseil d’Etat, 25 février 2015, Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, n° 367 335)
Dans cette espèce il s’agissait, comme en la présente espèce, d’un permis de construire relatif à une installation classée déjà existante et pour laquelle était en débat la nécessité même d’exiger une nouvelle autorisation et donc une étude d’impact.
Selon les conclusions de M. de Lesquen, Rapporteur public, il convient de circonscrire la production dans le dossier de permis de construire d’un exemplaire de l’étude d’impact aux seuls cas où l’étude est exigée pour l’opération de construction en elle-même. Comme le démontre le Rapporteur public cette solution trouve un ancrage solide dans le principe d’indépendance des législations.
En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’étude d’impact n’a ainsi pas à figurer dans les pièces d’un dossier de demande de permis de construire sur une installation classée déjà construite, précédemment soumise à autorisation et que l’opération prévoit de démolir.