Par un jugement en date du 11 juillet 2016, (TA de Versailles, 9ème ch, 11 juillet 2016, n° 1502795 et 1504327, Abdellatif et autres contre Ville de B., Avocats Bodson & Associés) le Tribunal administratif de Versailles a précisé l’interprétation stricte donnée à la notion de chien assis en droit des permis de construire.
« Considérant qu'aux termes de l'article UA 11, « L'aspect extérieur des « constructions et l'aménagement de leurs abords », du règlement plan local « d'urbanisme de la commune de Bondoufle: « (…) Les chiens-assis sont interdits…
« Considérant que si les requérants soutiennent que le projet de construction « contesté est contraire aux dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement « du plan local d'urbanisme dès lors que le projet cumule les types d'ouvertures « possibles pour l'éclairement des combles et comporte notamment des chiens-assis, « il ressort toutefois des pièces du dossier de permis de construire, notamment des « représentations graphiques du dossier, que les bâtiments projetés comportent des « lucarnes jacobines en bâtière ou à chevalet ou des lucarnes pignons dont le « faîtage est horizontal, et non des chiens-assis, qui sont, selon la définition stricte « habituellement retenue, des lucarnes à baie carrée et présentant une toiture « inverse de la pente du toit principal;…qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la « méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local « d'urbanisme de la commune de Bondoufle doit être écarté; ».
Les requérants soutenaient qu’il aurait ressorti des documents du dossier que « les toitures seront équipées de nombreuses ouvertures type « chien-assis » interdits par le PLU de la Ville.
Le Tribunal a considéré que les requérants ont confondu en cela chien assis et lucarne.
La définition du chien assis donnée notamment par le Dictionnaire général du bâtiment (DICOBAT) est la suivante :
- Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins un chien qui serait assis sur le toit
En l’espèce, le PLU de la Ville faisait clairement apparaître son interprétation stricte de la notion de chien assis auquel ne sauraient se confondre toutes les autres catégories de lucarnes, puisqu’aux termes de son article UA 11 :
« L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes ou châssis de toit dont la somme des surfaces ne pourra excéder le tiers du linéaire de la toiture
Les chien assis sont interdits »
Les éléments graphiques du dossier faisaient eux-mêmes apparaître qu’il ne s’agit pas de chiens assis, dont la pente doit être « retroussée en pente inverse » de la pente du toit principal, comme le mentionne le DICOBAT, mais de lucarnes jacobines ou de lucarnes pignons, dont le faîtage n’est pas en pente mais horizontal.
La solution retenue par le Tribunal s’inscrit dans la suite de deux arrêts par lesquels le Conseil d’Etat a posé cette interprétation stricte de la notion de chien assis :
« Considérant que l'article UB 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols de « la commune d'Aix-les-Bains interdit "les ouvertures de toiture type chien-assis" ; « qu'en jugeant que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité « du permis de construire litigieux le moyen tiré de ce que cette disposition du plan « d'occupation des sols proscrirait toutes les ouvertures en saillie, le juge des « référés n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du « dossier » (Conseil d'Etat n° 238200 3/8 SSR, 22 février 2002 Entreprise Léon Grosse)
Et :
« Considérant que l'article 9 du règlement de lotissement … interdit les lucarnes « qu'elles soient à deux versants ou du type "chien assis" ; qu'il ressort des pièces « du dossier que le permis délivré à MM. Z... et X... autorisait la surélevation de « leur maison en prévoyant une hauteur sous sablière supérieure à 6 mètres ainsi « que des ouvertures sous lucarnes dans la toiture ; qu'il contrevenait ainsi aux « dispositions précitées du règlement du lotissement » (Conseil d'Etat n° 71881, 2 SS, 29 janvier 1988, MM. Z... et X...).
Il s’ensuit que toutes les lucarnes ne sont pas des chiens assis, simple catégorie particulière de lucarne et qui présente, selon la définition la plus stricte, le caractère d’avoir une toiture à un seul versant et en pente inverse de la pente du toit principal
Ainsi, les moyens tirés de la présence de chiens assis invoqués à l’encontre des permis de construire des immeubles dotés de lucarnes d’un autre type, doivent être écartés par le juge administratif.